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Budget prévisionnel annuel et appels de fonds

Le budget prévisionnel de l'année est régi par les articles suivants de la Loi du 10 juillet 1965 et du Décret 67-223 du 17 mars 1967

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 19 Novembre 2021 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et  pour la Loi 65-557 du 10 juillet 1965

Article 43 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 :

  • Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois.
  • Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
  • Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté.
  • La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.

Article 14-1 de la Loi : Appels de fonds des charges du budget

Les textes en rouge sont ajoutés le 01 Janvier 2023

  • I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
  • L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
  • Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
  • La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
  • II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Article 19-2 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 : Appel de fonds impayés sur budget prévisionnel de l'année

Les textes en rouge sont ajoutés et les textes barrés sont supprimés le 01 Janvier 2023

  • A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
  • Le président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
  • Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
  • Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
  • Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.

 

Conséquences :

  • Les articles 43 et 14-1 cités ci-dessus créent une difficulté :  
    • - L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.  
    • - Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
  • De cette difficulté, il ressort que :  
    • Pour respecter ces deux clauses et ainsi pouvoir utiliser les possibilités offertes par l'article 19-2 de la Loi à l'encontre des mauvais payeurs, il faut valider les comptes de l'année n-1 au cours de l'année n et il faut voter le budget prévisionnel de l'année n+1 au cours de l'année n
  • Exemples pour un budget établi sur l'année civile :  
    • En Mars 2018, il faut valider les comptes de 2017 et voter le budget de 2019  
    • En Mars 2017, il fallait valider les comptes de 2016 et voter le budget de 2018

Remarques :

  • Des Copropriétés votent le budget prévisionnel de l'année n au cours de l'année n et se privent ainsi des mesures très efficaces prévues à l'article 19-2 de la Loi, à l'encontre des mauvais payeurs
  • Est-ce une méconnaissance de la législation, puisque cet article n'est apparu que par la Loi SRU du 13 Décembre 2000
  • Est-ce du à la conservation des habitudes de poursuivre un mauvais payeur par un procès au fond, cette procédure est plus longue, plus coûteuse et beaucoup moins efficace ( le mauvais payeur a le temps d'organiser son insolvabilité )
Mots clés associés
budget prévisionnel - vote
budget prévisionnel - délai de vote
budget prévisionnel - les impayés
mauvais payeurs
date d'exigibilité appel de fonds

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